les dettes sont faites pour être réglées mais la fin (le paiement) ne doit pas justifier les moyens. La légalité doit toujours l'emporter sur les droits du créancier. Le simple fait de détenir un droit de créance, ne doit pas autoriser son titulaire à agir en dehors de la légalité définie par les lois et règlements.
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jeudi 15 septembre 2011
COTISATIONS ET CONTRAINTES
mercredi 14 septembre 2011
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 mai 2010
N° de pourvoi: 09-67591
Publié au bulletin Cassation
Titrages et résumés : PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Frais et dépens - Frais - Frais de recouvrement - Acte prescrit par la loi - Définition - Exclusion - Cas - Frais d'établissement et d'envoi d'une lettre au débiteur par une société de recouvrement
Selon l'article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci.
Dès lors, viole cette disposition le jugement qui met à la charge du débiteur les frais d'établissement et d'envoi d'une lettre à ce dernier par une société de recouvrement alors que ces frais ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi
Textes appliqués :
article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
vendredi 9 septembre 2011
vademecum sociétés de recouvrement
- la société de recouvrement est une société commerciale dont la finalité est de faire de l'argent ;
- la société de recouvrement n'a aucun pouvoir juridique de contrainte (sa démarche est strictement commerciale même si le discours est pseudo juridique) ;
- l'efficacité d'une société de recouvrement repose sur l'ignorance des consommateurs ;
- rien ne vous oblige à répondre aux sollicitations téléphoniques des organismes de recouvrement (répondre au téléphone est un signe de faiblesse) ;
- les sociétés de recouvrement cesseront de fonctionner et feront faillite le jour où les consommateurs raccrocheront à leurs appels téléphoniques.
L'interrogation FICOBA par l'Huissier de Justice
jeudi 8 septembre 2011
le scandale de la sommation de payer
Une société de recouvrement est une société commerciale
Mise en demeure de cesser les relances écrites ou téléphoniques adressée à une société de recouvrement
NOM Prénom Le ../../..
Adresse de l’expéditeur
Société (cabinet)
Adresse du destinataire
Objet : Mise en demeure.
Monsieur,
Par courrier du(des)………………..vous me faites savoir que votre société commerciale est chargée du recouvrement d’une créance dont je resterais redevable à l’égard de…………….
Par communication(s) téléphonique(s) de(des)………………….., vous avez réitéré vos sommations après de ma personne mais également auprès de (mon fils, mon frère…..).
En réponse à ces menaces, je dois vous faire connaître que je conteste expressément cette créance. Je vous rappelle, par ailleurs, qu’aux termes du décret 96-1112 du 18 décembre 1996, votre activité commerciale, dépourvue de tout pouvoir judiciaire, vous interdit toute communication écrite ou orale comportant les menaces juridiques inexactes ou les informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement, dont j’ai été l’objet. De même que sont expressément prohibées, les relances téléphoniques effectuées auprès de mon entourage.
En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander instamment de faire cesser immédiatement ces agissements. Faute par vous de respecter cette mise en demeure, je me verrais dans l’obligation de déposer plainte pour harcèlement et atteinte à la vie privée.
J’ajoute, enfin, que je me réserve le droit de conserver toute trace de vos interventions ou enregistrement de vos communications téléphoniques, dans le cadre d’une action éventuelle intentée à votre encontre.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations.
Signature.
jurisprudence sur la recherche d'informations
chambre civile 1
Audience publique du mardi 30 juin 1992
N° de pourvoi: 90-18458
Publié au bulletin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028931&fastReqId=1083557516&fastPos=1
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Domicile - Refus de divulguer le lieu de son domicile - Droit au secret - Exception - Dissimulation frauduleuse - Constatations suffisantes
Toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de telle sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers. Toutefois il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, fait usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en mettant un terme à une telle manoeuvre frauduleuse qui était manifeste, en ordonnant à une administration de communiquer l'adresse de son agent aux huissiers chargés de recouvrer le montant d'une condamnation prononcée contre lui.
mercredi 7 septembre 2011
Jurisprudence sur la recherches d'informations
chambre civile 1
Audience publique du mardi 19 décembre 1995
N° de pourvoi: 93-18939
Publié au bulletin Rejet.
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Mesures prévues par l'article 9, alinéa 2, du Code civil - Application - Conditions - Caractère intime des renseignements demandés - Organisme de retraite demandeur d'informations - Renseignements non nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à la Caisse - Effets - Refus de communication - Légitimité.
Sont relatifs à l'intimité de la vie privée des renseignements sur l'identité de l'intéressé et de son conjoint, son adresse ainsi que sur la situation patrimoniale et professionnelle du ménage. Dès lors, est légitime le refus de l'intéressé de communiquer ces informations à une caisse de retraite, s'il n'est pas démontré que ces renseignements étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à celle-ci, la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiant pas une telle intrusion dans la vie privée.
france 2
de la multiplication des appels téléphoniques
utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels :
- date et l'heure de chaque appel,
- durée de chaque appel,
- numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
- éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone MP3, etc.).
Le créancier ou son mandataire a donc le plus grand intérêt à éviter de faire échouer l'ensemble de la procédure de recouvrement par suite d'un abus dans l'usage des moyens de communication téléphoniques.
les sociétés de recouvrement et la recherche d'informations
Les sociétés de recouvrement et la pratique des visites domiciliaires
renonciation à la prescription
-ch.soc, 23.06.1977, n° 76-14982 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006999382&fastReqId=1652458699&fastPos=2
-ch.soc, 03.03.1993, n° 90-21407 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007181155&fastReqId=1187543495&fastPos=5
Un débiteur a donc tout intérêt à opposé la prescription à son créancier :
mardi 6 septembre 2011
se défendre contre le rachat de créances
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 12 juillet 2005
N° de pourvoi: 02-12451
Titrages et résumés : CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Somme remboursée au retrayé - Détermination - Modalités.
Aux termes de l'article 1699 du Code civil, en cas de cession d'un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement.
Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s'agit, le retrayant n'est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d'autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s'était faite pour un prix global et non créance par créance.
Textes appliqués :
Code civil 1699
payer directement son créancier
forclusion et prescription
répondre à une société de recouvrement (2)
réponse à une société de recouvrement
Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996
http://www.legifrance.gouv.fr/
L'article 4 (en particulier son dernier alinéa) ainsi que l'article 7 sont fondamentaux en la matière.
l'interrogation CLEC
Si quelqu'un prétend que vous êtes redevable d'une somme, posez la question CLEC :
-C comme CREANCE (la créance c'est votre dette, c'est votre obligation de paiment) ;
-L comme LIQUIDE (la créance doit être chiffrée en argent);
-E comme EXIGIBLE (la créance doit être exigible au moment où le paiment vous est réclamé) ;
-C comme CERTAINE (la créance doit évidemment exister)
Le téléphone est l'outil principale des sociétés de recouvrement de créances
- COFACE SERVICES ;
- ALTARES ;
- INTRUM JUSTITIA ;
- EFFICO SORECO ;
- CREDIREC ;
- CONTENTIA INTERNATIONAL ;
- RECOCASH ;
- SFRB ;
- PAYELLE SAS ;
- COMPTOIR FIDUCIAIRE ... etc.
Se défendre contre une société de recouvrement de créances
1° une société de recouvrement de créances vous contacte par téléphone, que dois-je faire ?
S'il s'agit d'une Société de recouvrement de créances (S.R.C), la règle est qu'il faut raccrocher, on vous appelle, vous raccrochez, si vous commencez à parler, vous allez vous placer dans une situation embarassante, vous allez dire des choses qui vont finir par se retourner contre vous. La règle est donc de RACCROCHER mais vous notez la date, l'heure de l'appel, le nom de la S.R.C
Se défendre face à l'impayé
Règle n° 2 : identifier les différents acteurs du recouvrement de créances ;
Règle n° 3 : mettre tout en oeuvre pour court circuiter la rémunération des différents acteurs du recouvrement de créances qui se nourrissent sur la bête docile qu'est le débiteur (Plus ils encaissent, plus ils gagnent d'argent, ne pas payer c'est les tuer) ;
Règle n° 4 : identifier les méthodes de travail des différents acteurs du recouvrement ;
Règle n° 5 : se défendre contre les mauvaises pratiques en matière de recouvrement ;
Règle n° 6 : moins de paiements, c'est moins d'acteurs du recouvrement (plus vous payer, plus ils s'enrichissent, plus ils prospèrent, ne pas payer c'est les tuer);
Règle n° 7 : se défendre contre l'acquisition de créances ;
Règle n° 8 : Connaître les mécanismes de protection de la loi ;
Règle n° 9 : toujours se référer à la règle n° 8.
Règles n° 10 : se défendre est un droit, dire non est une obligation.