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jeudi 15 septembre 2011

COTISATIONS ET CONTRAINTES

Les caisses institutionnelles (URSSAF, R.S.I, ASSEDIC, M.S.A...) ont la faculté d'émettre des contraintes, c'est-à-dire des titres de créances dressés par le Directeur de l'organisme requérant.

Ces contraintes, pour être opposables au débiteur, doivent avoir été signifiées conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

L'organisme requérant a donc la possibilité de notifier la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de mandater un Huissier de Justice pour la signifier.

Une notification par L.R.A.R coûte à peine 5 euros, le coût d'une signification est vingt fois plus important...



" pourquoi la notification n'est-elle pas imposée pour des raisons d'économie, en matière de recouvrement de cotisations impayées ? "


mercredi 14 septembre 2011

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 mai 2010
N° de pourvoi: 09-67591
Publié au bulletin Cassation


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022258388&fastReqId=953606954&fastPos=2


Titrages et résumés : PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Frais et dépens - Frais - Frais de recouvrement - Acte prescrit par la loi - Définition - Exclusion - Cas - Frais d'établissement et d'envoi d'une lettre au débiteur par une société de recouvrement

Selon l'article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci.

Dès lors, viole cette disposition le jugement qui met à la charge du débiteur les frais d'établissement et d'envoi d'une lettre à ce dernier par une société de recouvrement alors que ces frais ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi



Textes appliqués :
article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991




" Une société de recouvrement n'a pas à vous facturer de frais "

vendredi 9 septembre 2011

vademecum sociétés de recouvrement

Vous êtes contacté par une société de recouvrement, sachez que :

- la société de recouvrement est une société commerciale dont la finalité est de faire de l'argent ;
- la société de recouvrement n'a aucun pouvoir juridique de contrainte (sa démarche est strictement commerciale même si le discours est pseudo juridique) ;
- l'efficacité d'une société de recouvrement repose sur l'ignorance des consommateurs ;
- rien ne vous oblige à répondre aux sollicitations téléphoniques des organismes de recouvrement (répondre au téléphone est un signe de faiblesse) ;
- les sociétés de recouvrement cesseront de fonctionner et feront faillite le jour où les consommateurs raccrocheront à leurs appels téléphoniques.


" Pas de téléphone, pas de société de recouvrement, répondre au téléphone est un piège "

L'interrogation FICOBA par l'Huissier de Justice

L'huissier de Justice qui procède à l'exécution d'une décision de justice interroge le fichier des comptes bancaires (le fichier des comptes bancaires et assimilés).



L'interrogation de ce fichier par l'Huissier de Justice ne correspond à aucun travail effectif, le secrétaire et ou le clerc lance l'interrogation depuis le système informatique de l'étude par EDI (échange de données informatisées) et en moins de 24 heures la réponse informatique est retournée par la Direction générale des impôts. Cette prestation qui n'en est pas une est cependant imputée au débiteur. Si vous faites l'objet d'un recouvrement judiciaire forcé, vérifiez si l'huissier de Justice vous a imputé un libellé "FICOBA", si tel est le cas, rappelez lui que cette interrogation ne correspond a aucun travail effectif, et que sa facturation n'est pas prévu par le tarif d'ordre public du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En effet, seule la requête aux fins de recherche des informations au près du Procureur de la république est tarifée mais depuis la réforme de l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (portant réforme des procédures civiles d'exécution) cet article a été modifié, refondu et entièrement réécrit par l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.




"Si un huissier de justice vous impute désormais le coût d'une recherche FICOBA c'est au mieux un ignorant, au pire un escroc depuis cette réforme législative"

jeudi 8 septembre 2011

le scandale de la sommation de payer

La sommation de payer est un acte extrajudiciaire (c'est-à-dire dressé en dehors d'une procédure pendante devant une juridiction) délivré par l'Huissier de Justice au débiteur pour que ce dernier soit mis en demeure de payer.



La plupart du temps, dès réception d'un dossier non titré (c'est-à-dire d'un dossier ne contenant pas encore de décision de justice emportant condamnation), l'Huissier de Justice va délivrer cette fameuse SOMMATION DE PAYER dont le coût va être intégré au solde à devoir.



Le coût d'une sommation de payer est non seulement prohibitif mais sa facturation au débiteur est interdite par l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (portant réforme des procédures civiles d'exécution).



Une mise en demeure n'est jamais prescrite par la loi, c'est une faculté offerte au créancier (article 1139 du code civil) mais pas une prescription législative à la différence par exemple d'un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail d'habitation par exemple...



Une sommation de payer est un acte extrajudiciaire artificiel qui ne va bénéficier qu'à son auteur, c'est-à-dire à l'huissier de justice.



Une mise en demeure notifiée par Lettre recommandée avec accusé de réception coûte moins de 5 euros, alors que le coût d'une sommation de payer va être déterminé par le montant de la créance à récupérer.



En outre, en plus de la lettre missive (lettre recommandée avec accusé de réception), le débiteur peut être mis en demeure de payer par le simple effet de la convention lorsqu'elle porte que , sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.



En matière conventionnelle, il sera très souvent superfétatoire de mettre en demeure le débiteur, si la convention est convenablement établie.



En tout état de cause, la sommation de payer ne présente aucun bénéfice coût/effacité.






" vous recevez une sommation de payer, rappelez à l'Huissier que le coût de cette dernière ne doit pas figurer dans le décompte de créance "

Une société de recouvrement est une société commerciale

Les sociétés de recouvrement sont des sociétés commerciales dont le seul but est de récupérer de l'argent. Si vous ne payez pas, ces sociétés commerciales mettent la clef sous le paillasson. Les débiteurs payent par peur et ignorance. Les sociétés de recouvrement ont des méthodes contestatbles et profitent de l'ignorance des consommateurs en matière de droit.


" Ne soyez pas un pigeon, raccrochez aux appels téléphoniques des sociétés de recouvrement "

Mise en demeure de cesser les relances écrites ou téléphoniques adressée à une société de recouvrement

R/AR
NOM Prénom Le ../../..
Adresse de l’expéditeur




Société (cabinet)
Adresse du destinataire


Objet : Mise en demeure.



Monsieur,

Par courrier du(des)………………..vous me faites savoir que votre société commerciale est chargée du recouvrement d’une créance dont je resterais redevable à l’égard de…………….

Par communication(s) téléphonique(s) de(des)………………….., vous avez réitéré vos sommations après de ma personne mais également auprès de (mon fils, mon frère…..).

En réponse à ces menaces, je dois vous faire connaître que je conteste expressément cette créance. Je vous rappelle, par ailleurs, qu’aux termes du décret 96-1112 du 18 décembre 1996, votre activité commerciale, dépourvue de tout pouvoir judiciaire, vous interdit toute communication écrite ou orale comportant les menaces juridiques inexactes ou les informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement, dont j’ai été l’objet. De même que sont expressément prohibées, les relances téléphoniques effectuées auprès de mon entourage.
En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander instamment de faire cesser immédiatement ces agissements. Faute par vous de respecter cette mise en demeure, je me verrais dans l’obligation de déposer plainte pour harcèlement et atteinte à la vie privée.
J’ajoute, enfin, que je me réserve le droit de conserver toute trace de vos interventions ou enregistrement de vos communications téléphoniques, dans le cadre d’une action éventuelle intentée à votre encontre.



Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations.
Signature.

relance crédirec par Huissier de Justice



exemple de mise en demeure Huissier de Justice pour fonds de titrisation CREDINVEST



avis d'assignation devant le tribunal !



appel a régularisation-impayé



Rappel urgent ! réaction nécessaire ! :-)



ultime relance !




exemple mise en demeure intrum envoyée par Huissier de Justice



exemple de menace de procédure judiciaire



dernier rappel amiable avant procédure judiciaire !




jurisprudence sur la recherche d'informations

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 30 juin 1992
N° de pourvoi: 90-18458
Publié au bulletin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028931&fastReqId=1083557516&fastPos=1

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Domicile - Refus de divulguer le lieu de son domicile - Droit au secret - Exception - Dissimulation frauduleuse - Constatations suffisantes
Toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de telle sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers. Toutefois il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, fait usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en mettant un terme à une telle manoeuvre frauduleuse qui était manifeste, en ordonnant à une administration de communiquer l'adresse de son agent aux huissiers chargés de recouvrer le montant d'une condamnation prononcée contre lui.

mercredi 7 septembre 2011

Jurisprudence sur la recherches d'informations

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 19 décembre 1995
N° de pourvoi: 93-18939
Publié au bulletin Rejet.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007034791&fastReqId=2090074527&fastPos=1

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Mesures prévues par l'article 9, alinéa 2, du Code civil - Application - Conditions - Caractère intime des renseignements demandés - Organisme de retraite demandeur d'informations - Renseignements non nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à la Caisse - Effets - Refus de communication - Légitimité.

Sont relatifs à l'intimité de la vie privée des renseignements sur l'identité de l'intéressé et de son conjoint, son adresse ainsi que sur la situation patrimoniale et professionnelle du ménage. Dès lors, est légitime le refus de l'intéressé de communiquer ces informations à une caisse de retraite, s'il n'est pas démontré que ces renseignements étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à celle-ci, la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiant pas une telle intrusion dans la vie privée.

reportage LCL

france 2

reportage M6


66 minutes- sefairepayer.com par sefairepayer

de la multiplication des appels téléphoniques

Multiplication abusive des appels téléphoniques,



utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels :



Notez toujours les éléments qui suivent :

- date et l'heure de chaque appel,
- durée de chaque appel,
- numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
- éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone MP3, etc.).



Le créancier ou son mandataire a donc le plus grand intérêt à éviter de faire échouer l'ensemble de la procédure de recouvrement par suite d'un abus dans l'usage des moyens de communication téléphoniques.


Pour placer la société de recouvrement dans une situation d'illégalité, notifier lui par lettre recommandée avec accusée de réception, précédé d'un fax et d'un email, votre injonction de cesser ses appels téléphoniques :





Monsieur le Directeur,



Je vous mets en demeure par la présente de stopper tout appel téléphonique. sur mes différents numéro de téléphone personnels et professionnels.



A toutes fins utiles, je vous rappelle que j'ai noté la date et l'heure de chacun de vos appels.



Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.



conclusion : " ce qui se traite au téléphone est suspect, ce qui a de l'importance doit être traité par écrit "










les sociétés de recouvrement et la recherche d'informations

Comment font les sociétés de recouvrement pour collecter les informations vous concernant ?




Comment une société de recouvrement parvient-elle a obtenir votre nouvelle adresse, vos différents numéros de téléphone ? comment obtient-elle le nom et le numéro de téléphone de votre actuel employeur ? comment font ces sociétés pour collecter ces différentes informations ?




Si les sociétés de recouvrement agissent dans un cadre légal pour obtenir ces différents éléments, je serais bien curieux de connaître les méthodes employées.




Si une société de recouvrement vous relance pour un dossier alors que vous n'avez pas notifié à votre créancier de changement d'adresse (rien ne vous y oblige), posez leur la question par lettre recommandée avec accusée de réception par écrit sur la façon dont ils ont obtenu ces informations :




Monsieur le Directeur,



Vous m'avez notifié une lettre article 4 du décret 96-1112 du 18.12.1996 à l'adresse indiquée sur votre envoi en date du (mettre la date de l'envoi).



Je n'ai jamais averti la société (dénomination de la société prétendument créancière) de mon changement d'adresse.

Je vous remercie donc de m'indiquer le cadre légal sur lequel vous vous êtes appuyé pour obtenir les renseignements me concernant et de me dire précisément au près de qui vous avez effectué vos recherches.



Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.





Conclusion : " Une société de recouvrement vous réclame un règlement, la fin ne justifiant pas les moyens, réclamez instamment des comptes sur la façon dont la collecte d'informations a été effectuée, la collecte d'information en droit français étant strictement encadré "








Les sociétés de recouvrement et la pratique des visites domiciliaires

Certains débiteurs reçoivent parfois la visite d'agents de recouvrement (différents des clercs d'huissier, cela n'a rien à voir). Ce sont des individus salariés ou qui travaillent en freelance et qui n'hésitent pas à se présenter spontanément chez vous et vous réclamer le règlement, comme si la manoeuvre était tout ce qu'il y a de plus naturel... Si la chose vous arrive, vous dîtes à ce bon monsieur de se retirer sans délai, il repartira la queue entre les jambes...





"Les visites domiciliaires exercés par des agents privés de recouvrement sont interdites, ne les laissez pas rentrer chez vous"

renonciation à la prescription

La prescription n'est pas automatique et doit être opposée par le débiteur, ce dernier pouvant y renoncer soit expressément, soit tacitement, par exemple en n'émettant pas de contestation à réception des mises en demeure :

-ch.soc, 23.06.1977, n° 76-14982 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006999382&fastReqId=1652458699&fastPos=2

-ch.soc, 03.03.1993, n° 90-21407 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007181155&fastReqId=1187543495&fastPos=5

Un débiteur a donc tout intérêt à opposé la prescription à son créancier :


" La prescription est une présomption, et tout comme les antibiotiques, elle n'est pas automatique"

mardi 6 septembre 2011

se défendre contre le rachat de créances

Le rachat de créances :








Un créancier peut faire appel à une société qui lui rachète la créance, moyennant un rabais. Dans ce cas, c'est cette société de recouvrement qui gère le risque de défaut de paiement, et elle devient alors, définitivement, le créancier. On appelle ces sociétés, des sociétés d'affacturage. Cette technique, très développée dans les pays anglo-saxons et dans le cadre du recouvrement international, et en progression récente en France, permet à l'entreprise créancière de disposer très rapidement de liquidités.



Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 12 juillet 2005
N° de pourvoi: 02-12451
Titrages et résumés : CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Somme remboursée au retrayé - Détermination - Modalités.
Aux termes de l'article 1699 du Code civil, en cas de cession d'un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement.

Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s'agit, le retrayant n'est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d'autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s'était faite pour un prix global et non créance par créance.
Textes appliqués :

Code civil 1699


Exemple : http://forum.lesarnaques.com/credit-consommation-autres/fonds-commun-titrisation-credinvest-marcootte-ruffin-t99608.html


















payer directement son créancier

Ne prenez pas au sérieux le jargon pseudo-juridique des organismes de recouvrement. Si vous devez effectivement quelque chose, envoyez votre règlement au créancier, par courrier recommandé.

forclusion et prescription

Forclos ne signifie pas toujours prescrit, ou que la dette n'est plus due. Juridiquement forclusion et prescription ne sont pas synonimes. La prescription est susceptible d'interruption à la différence du délai de forclusion considéré comme un délai de préfixe non susceptible d'interruption.

répondre à une société de recouvrement (2)

Si une société de recouvrement vous importune, épédiez lui une lettre recommandée avec accusée de réception reproduisant l'un des deux excellents modèles suivants :






A réception d'une telle missive, vous êtes assuré dans 90 % des cas, que la société de recouvrement ne reviendra plus vers vous car le dossier client est vide de toute décision de justice emportant condamnation (absence de titre exécutoire).


conclusion : " Pas de Titre exécutoire, pas de Paiment "

réponse à une société de recouvrement

Si une société de recouvrement vous relance pour une dette, sachez que dans 100% des cas, elle ne sera jamais porteuse des pièces dossier qui reste en possession de son client. La société de recouvrement agit sur la base d'un dossier numérique qui est réduit à sa plus simple expression. Dans ce dossier numérique sont inscrits :




- la référence dossier du client qui mandate la société de recouvrement ;


- la référence dossier de la société de recouvrement ;


- le nom et prénoms du débiteur ;


- le nom et prénoms de la caution ou du codébiteur ;


- le nom et prénoms des autres intervenants ;


- l'adresse du débiteur ;


- la date et le lieu de naissance du débiteur ;


- les numéros de téléphone du débiteur (portable et téléphone filaire) ;


- le numéro de téléphone de l'employeur du débiteur ;


- éventuellement l'adresse électronique du débiteur ;


- la date de transmission du dossier ;


- éventuellement la date de fin de mandat de gestion ;


- le montant du solde à devoir (montant à récupérer) ;


- les éventuels versements effectués ;


- les éventuels dossiers connexes du débiteur ;


- l'historique du dossier (les éventuelles correspondances échangées, les contestations traitées, etc...)


- les éléments relatifs à la créance du dossier (ex : date de souscription du contrat de prêt, nature du prêt contracté, montant initial emprunté, présence d'un titre exécutoire au dossier, date de déchéance du terme...).




La société de recouvrement agit donc sur la base d'un dossier numérique vide, où seuls comptent le montant à devoir et la référence du dossier. A partir du moment, où vous intégrez un portefeuille de créances, vous n'êtes plus rien, juste un solde à devoir et une référence dossier parmis d'autres soldes à devoir et d'autres références de dossier. Il est donc tout à fait possible d'esquiver le plus aisément du monde le règlement d'une dette...


Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996

Le recouvrement amiable de créances est régi par le décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 :

http://www.legifrance.gouv.fr/





Sa lecture est obligatoire, il pose les commandements en matière de recouvrement amiable de créances.

L'article 4 (en particulier son dernier alinéa) ainsi que l'article 7 sont fondamentaux en la matière.



Concrètement, la société de recouvrement à l'obligation légale sous peine de contravention, de procéder à une notification article 4 qui contient un certain nombre de mentions obligatoires, à défaut la société de recouvrement de créances ne peut pas réclamer quoi que ce soit.



Techniquement, la lettre recommandée n'est pas obligatoire, cela veut dire que toutes les fois qu'un débiteur reçoit une lettre simple conforme aux dispositions de l'article 4 du présent décret, il ne doit jamais admettre l'avoir reçu :


" pas de réception, pas d'opposabilité sur son contenu "




Si l'envoi est fait par lettre recommandée avec accusé de réception :



1°/ vous êtes présent en personne au moment du passage du facteur, refuser la lettre ;



2°/ vous êtes absent mais un tiers est présent à votre domicile, que le tiers ne prenne rien sans votre autorisation ;



3°/ vous êtes absent et vous trouvez un avis de mise en instance dans la boîte aux lettres, rien ne vous oblige en matière recouvrement à aller récupérer l'envoi.



Conclusion : si l'accusé de réception n'est pas signé par vos soins ou par un tiers présent au domicile, la notification ne sera pas réputée faite à votre encontre et le cabinet de recouvrement ne sera pas autorisé à vous réclamer quoi que ce soit.

En effet, conformément au droit commun, " la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet".


"Pas de notification article 4, pas de recouvrement amiable"

l'interrogation CLEC

l'interrogation C.L.E.C :

Si quelqu'un prétend que vous êtes redevable d'une somme, posez la question CLEC :

-C comme CREANCE (la créance c'est votre dette, c'est votre obligation de paiment) ;
-L comme LIQUIDE (la créance doit être chiffrée en argent);
-E comme EXIGIBLE (la créance doit être exigible au moment où le paiment vous est réclamé) ;
-C comme CERTAINE (la créance doit évidemment exister)


"PAS DE CLEC, PAS DE REGLEMENT"

Le téléphone est l'outil principale des sociétés de recouvrement de créances

Sans le téléphone, il n'y aurait pas d'activité de recouvrement amiable de créances. Le téléphone est donc l'instrument privilégié du processus moutonnier de paiment.




"Si vous décrochez, vous êtes ferré , raccrocher c'est ne pas payer".




Un grand nombre de sociétés de recouvrement de créances (pour ne pas dire la plupart) utilisent de manière massive l'instrument téléphonique (bien que ce procédé ne soit pas autorisé par les lois et les règlements).




Cette utilisation massive confine parfois à la persécution téléphonique : tout ce qui revêt de l'importance ne doit en aucun cas être traité par téléphone, le téléphone est fait pour communiquer avec votre famille, vos amis... Ce qui est traité au téléphone est suspect :




"verba volant, sripta manent"


(les paroles s'envolent, les écrits restent).




Si vous avez la faiblesse de répondre au téléphone à une société de recouvrement de créances, vous avez déjà perdu la partie, vous aurez au téléphone un professionnel de la communication et de la négociation commerciale qui maîtrise les techniques de mentalisation (méthode éprouvée de conscientisation).




"Décrocher, puis raccrocher, raccrocher c'est ne pas payer"
Parmis les Sociétés de recouvrement de créances existent de grands groupes comme :
- COFACE SERVICES ;
- ALTARES ;
- INTRUM JUSTITIA ;
- EFFICO SORECO ;
- CREDIREC ;
- CONTENTIA INTERNATIONAL ;
- RECOCASH ;
- SFRB ;
- PAYELLE SAS ;
- COMPTOIR FIDUCIAIRE ... etc.



Ces sociétés agissent au nom de leur client (un organisme de crédit par exemple comme COFIDIS, CETELEM, COFINOGA...etc) et reçoivent le mandat de récupérer le montant d'une dette théoriquement supposée exister au moment de l'intervention de la société de recouvrement de créances. La société de recouvrement de créance n'a aucun moyen de coercition, la seule faculté qui lui est offerte, c'est de bâtir un processus de négociation commerciale qui doit déboucher sur le paiement.

Se défendre contre une société de recouvrement de créances

Vous êtes contacté par une société de recouvrement de créances, comment réagir ?

1° une société de recouvrement de créances vous contacte par téléphone, que dois-je faire ?

S'il s'agit d'une Société de recouvrement de créances (S.R.C), la règle est qu'il faut raccrocher, on vous appelle, vous raccrochez, si vous commencez à parler, vous allez vous placer dans une situation embarassante, vous allez dire des choses qui vont finir par se retourner contre vous. La règle est donc de RACCROCHER mais vous notez la date, l'heure de l'appel, le nom de la S.R.C

Se défendre face à l'impayé

Règle n° 1 : connaître les dessous du recouvrement de créances (l'environnement économique du recouvrement de créances) ;

Règle n° 2 : identifier les différents acteurs du recouvrement de créances ;

Règle n° 3 : mettre tout en oeuvre pour court circuiter la rémunération des différents acteurs du recouvrement de créances qui se nourrissent sur la bête docile qu'est le débiteur (Plus ils encaissent, plus ils gagnent d'argent, ne pas payer c'est les tuer) ;

Règle n° 4 : identifier les méthodes de travail des différents acteurs du recouvrement ;

Règle n° 5 : se défendre contre les mauvaises pratiques en matière de recouvrement ;

Règle n° 6 : moins de paiements, c'est moins d'acteurs du recouvrement (plus vous payer, plus ils s'enrichissent, plus ils prospèrent, ne pas payer c'est les tuer);

Règle n° 7 : se défendre contre l'acquisition de créances ;

Règle n° 8 : Connaître les mécanismes de protection de la loi ;

Règle n° 9 : toujours se référer à la règle n° 8.

Règles n° 10 : se défendre est un droit, dire non est une obligation.