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mardi 9 juin 2020

Question écrite n° 02831 de M. Antoine Lefèvre (Aisne - UMP)

covid-19 - pauvreté - recouvrement de créances - société de recouvrement


Cette question parlementaire de 2012 mérite toute votre attention, surtout en ces temps de misère post COVID-19.




Question écrite n° 02831 de M. Antoine Lefèvre (Aisne - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 01/11/2012 - page 2452

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas de certaines sociétés de recouvrement qui se substituent à des fournisseurs de service, dans le cadre de recouvrement amiable de créances (régies par les articles R. 124-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution) et qui utilisent des méthodes illégales engendrant parfois des conséquences graves pour les personnes débitrices. Utilisant des termes juridiques ou menaçants (tels que sommation extrajudiciaire, mise en demeure avant poursuite, saisie de rémunération etc.), ou en se faisant assimiler, par leurs procédures, à des études d'huissiers, elles tombent sous le coup de l'article 433-13 du code pénal. En effet, ces cabinets de recouvrement sont de simples mandataires du créancier et ne peuvent prétendre saisir les biens du débiteur dans le cadre d'un recouvrement amiable. Les associations familiales, comme Familles de France, ont également constaté que ces sociétés recouvraient aussi des dettes pourtant prescrites par la loi et cela en toute connaissance de cause. Les personnes, souvent âgées, sont démunies pour faire face à ce genre d'intervention les poussant à payer des facturations non vérifiables et fort litigieuses. Il apparaît donc que l'insuffisance des sanctions prévues dans le cadre de l'exercice de cette profession encourage les dérives.
Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour mieux réglementer cette profession, en complétant l'article R. 124-7 du code de procédure civile d'exécution relatif au sanctions, et les recours possibles, afin de permettre aux personnes qui en sont victimes de connaître les moyens de se défendre.



Réponse du Ministère de la justice

publiée dans le JO Sénat du 04/04/2013 - page 1088

Les conditions d'exercice de l'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui sont déjà strictement encadrées, tout particulièrement afin d'assurer la protection du débiteur et de sanctionner les dérives effectivement observées. Les pratiques et méthodes irrégulières dont peut être victime le débiteur sont susceptibles d'être sanctionnées civilement et pénalement. Sur le plan civil et à l'égard du débiteur, le fondement de la responsabilité de la personne chargée du recouvrement est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ce qui permet aux débiteurs, victimes de telles pratiques d'obtenir la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi. À cet égard, l'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes qui procèdent au recouvrement amiable doivent justifier avoir souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Sur le plan pénal, un certain nombre de ces pratiques et méthodes peuvent être réprimées par la mise en œuvre de dispositions issues tant du code des procédures civiles d'exécution que du code pénal, ces deux codes prévoyant une échelle de peines adaptée selon leur gravité. L'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution punit ainsi de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre le fait de ne pas justifier d'une assurance civile professionnelle, le non-respect des mentions informatives obligatoires, concernant notamment la charge des frais de recouvrement amiable, dans la lettre adressée au débiteur. L'usage par le créancier, dans le cadre d'un recouvrement amiable, de lettres de relance à l'encontre du débiteur qui ressembleraient à des actes interpellatifs émanant d'un huissier de justice, tels une sommation de payer, ou un commandement et plus encore des menaces répétées et infondées par menace écrite de recourir à une saisie sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 433-13 du code pénal. Celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, ou d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. De plus, l'utilisation abusive du téléphone peut recevoir la qualification pénale d'appels téléphoniques malveillants, prévue à l'article 222-16 du code pénal et réprimée d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, lorsque ces appels sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire. Les agissements les plus graves sont susceptibles d'être qualifiés de violences volontaires, le cas échéant aggravées par la circonstance de préméditation, réprimées par l'article 222-13 du code pénal. La jurisprudence retient à cet égard que le délit peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout acte ou tout comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Enfin, en cas de visite au domicile même du débiteur, celui-ci se trouve protégé par les dispositions de l'article 226-4 du code pénal qui répriment d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'introduction ou le maintien au domicile d'autrui par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet. Si le droit en vigueur paraît dès lors suffisant, le contexte de crise économique et la multiplication des situations d'endettement qui peut en résulter appelle à une plus grande vigilance en ce domaine qui pourrait justifier une directive d'action publique sur ce sujet.


dimanche 30 juin 2013

recouvrement amiable de créances et huissier de justice

L'huissier de justice qui pratique le recouvrement amiable de créances est soumis aux mêmes obligations que les sociétés commerciales de recouvrement de créances. http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/recouvrement-par-huissier.php


Les huissiers de justice développent au sein de leur étude des structures de recouvrement amiable de créances et travaillent pour des grandes enseignes comme finaref, sofinco, etc...etc...

Dans ce cas là, les employés d'étude passent leur journée au téléphone comme dans les sociétés de recouvrement de créances pour mendier des règlements...Dans ce cas évitez tout contact téléphonique, il faut raccrocher le téléphone, vous n'êtes pas tenu de leur répondre.

" Dans le cadre du recouvrement amiable, les huissiers ou les sociétés commerciales ont les mêmes obligations "




samedi 29 juin 2013

recouvrement de créances et téléphone

Que faites vous quand c'est la troisième fois qu'on vous invite téléphoniquement au salon du mariage de Mazamet ? =====> Vous raccrochez.

Que faites vous quand c'est la troisième fois qu'une société commerciale de recouvrement de créances vous appelle pour gratter de l'argent ? =======> Vous répondez, pourquoi ?

" Petite piqûre de rappel : Il ne faut surtout pas entrer en communication téléphonique avec une société commerciale de recouvrement de créances "

reportage d'envoyé spécial france 2 du 18/04/2013

Un excellent reportage d'envoyé spécial sur le recouvrement de créances pratiqué par les sociétés commerciales diffusé le 18/04/2013. Reportage qui met en évidence que les techniques de travail de ces officines sont essentiellement téléphoniques et basées sur les techniques de la manipulation mentale.Vous avez à faire à des professionnels du langage et de la communication téléphonique. Si vous tombez dans le piège de la communication téléphonique, vous avez perdu.

"La seule méthode efficace  pour combattre les techniques de la manipulation mentale consiste à ne pas prendre la communication téléphonique."

dimanche 16 juin 2013

état daté - syndic de copropriété - frais de mutation

En cas de vente d'immeuble soumis au statut de la copropriété et géré par un syndic professionnel, la cour de cassation vous autorise à échapper au paiement de l'état daté
Attention si vous payez l'état daté sur facture régulièrement présentée, il n'est plus possible d'en demander le remboursement judiciairement après paiement.
N'oubliez pas qu'un  syndic ne peut pas faire obstacle à la signature de l'acte authentique devant notaire en refusant de délivrer le certificat état daté, au prétexte que ses honoraires y afférents n'ont pas été réglés.

jeudi 15 septembre 2011

COTISATIONS ET CONTRAINTES

Les caisses institutionnelles (URSSAF, R.S.I, ASSEDIC, M.S.A...) ont la faculté d'émettre des contraintes, c'est-à-dire des titres de créances dressés par le Directeur de l'organisme requérant.

Ces contraintes, pour être opposables au débiteur, doivent avoir été signifiées conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

L'organisme requérant a donc la possibilité de notifier la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de mandater un Huissier de Justice pour la signifier.

Une notification par L.R.A.R coûte à peine 5 euros, le coût d'une signification est vingt fois plus important...



" pourquoi la notification n'est-elle pas imposée pour des raisons d'économie, en matière de recouvrement de cotisations impayées ? "


mercredi 14 septembre 2011

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 mai 2010
N° de pourvoi: 09-67591
Publié au bulletin Cassation


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022258388&fastReqId=953606954&fastPos=2


Titrages et résumés : PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Frais et dépens - Frais - Frais de recouvrement - Acte prescrit par la loi - Définition - Exclusion - Cas - Frais d'établissement et d'envoi d'une lettre au débiteur par une société de recouvrement

Selon l'article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci.

Dès lors, viole cette disposition le jugement qui met à la charge du débiteur les frais d'établissement et d'envoi d'une lettre à ce dernier par une société de recouvrement alors que ces frais ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi



Textes appliqués :
article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991




" Une société de recouvrement n'a pas à vous facturer de frais "